Code du Travail et montage d’échafaudages.

D’après le Code du travail : le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 (Article R4323-69) stipule que « les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées». Ainsi  le contenu de cette formation est précisé aux articles R.4141-13 et R4141-17.

Précautions à prendre pour les échafaudages face au risque intempéries

Dans un premier temps, en  cas d’annonce de vents violents, de pluie abondante ou de neige. Il faut bien vérifier le bon amarrage de l’échafaudage. Au besoin, ouvrir les filets si des vents très violents sont annoncés.

De plus, il faut également souligner que le montage de l’échafaudage doit se faire sur un sol adapté. Afin d’assurer une bonne stabilité par tous les temps. Si tel n’est pas le cas, un plancher de fixation peut lui assurer plus de stabilité. Ce qui permet aussi de renforcer la sécurité en cas de fortes intempéries

Sécuriser les personnes qui utilisent l’échafaudage

 

Ainsi, dans tout chantier de BTP, les employés travaillant sur site, doivent observer des règles strictes en matière de sécurité. Règles énoncées par le Code du Travail. Le respect de ces obligations est encore plus important lorsqu’un ouvrier utilise un échafaudage. En effet s’il ne porte pas de chaussures adaptées par exemple, il peut glisser.

Il existe d’autres règles essentielles pour sécuriser les personnes :

– Equipement : outre les chaussures de sécurité déjà évoquées. Le port de gants, de casques et d’un harnais de sécurité fixé solidement sont indispensables.

– Respect des règles : prendre les échelles prévues à cet effet, pour monter sur l’échafaudage. Ne pas encombrer le plateau de l’échafaudage pour éviter les chutes d’objets qui peuvent blesser un passant.  Et enfin, respecter le poids autorisé sur le plateau, etc.

– Interdiction formelle de circuler sous l’échafaudage lorsqu’il est utilisé.

Bon à savoir : comme le stipule l’article R4323-76 du Code du Travail, « la charge admissible d’un échafaudage est indiquée de manière visible sur l’échafaudage ainsi que sur chacun de ses planchers.

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